Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler

Afin d’assurer la sécurité sanitaire et la bonne information du consommateur, le secteur agroalimentaire doit respecter des normes strictes. Une évolution récente de ces normes impacte directement le commerce de préparation à base de fruits, visant notamment la composition, l’étiquetage et la fabrication de ces produits.

Directive « petit-déjeuner » : une meilleure information du consommateur

Pour rappel, les marchandises vendues sur le territoire national doivent répondre à des règles précises et diverses qui concernent notamment les conditions de fabrication, d’importation, d’étiquetage, d’emballage, de mentions sur les ingrédients, leurs valeurs nutritionnelles, etc.

Ces normes sont, pour beaucoup, issues du droit de l’Union européenne (UE). C’est pourquoi le Gouvernement a mis en conformité les règles françaises applicables avec le droit de l’UE, modifiées par la directive « petit-déjeuner ».

Ces modifications concernent :

  • les confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et autres produits similaires ;
  • le miel ;
  • les jus de fruits et autres produits similaires ;
  • les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine.

Ces nouvelles règles devront être appliquées par les professionnels du secteur à compter du 14 juin 2026. Cependant, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la nouvelle réglementation, et conformes aux règles qui étaient alors applicables, pourront être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks et même après cette date.

S’agissant des confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires

Des précisions et modifications très techniques ont été faites pour ces produits.

Ainsi, la quantité de pulpe et / ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes (g) de confiture a été augmentée. Elle devra donc, à partir du 14 juin 2026, être au minimum égale à :

  • 450 g en général, (contre 350 g actuellement) ;
  • 350 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings, contre 250 g actuellement ;
  • 180 g dans le cas du gingembre (contre 150 g actuellement) ;
  • 230 g dans le cas des anacardes (contre 160 g actuellement) ;
  • 80 g dans le cas des fruits de la passion (contre 60 g actuellement).

La même logique est appliquée à la confiture dite « extra ». Ici, à partir du 14 juin 2026, la quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 g de produit fini devra être d’au moins :

  • 500 g en général (contre 450 g actuellement) ;
  • 450 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings (contre 350 g actuellement) ;
  • 280 g dans le cas du gingembre (contre 250 g actuellement) ;
  • 290 g dans le cas des anacardes (contre 130 g actuellement) ;
  • 100 g dans le cas des fruits de la passion (contre 80 g actuellement).

Concernant la marmelade d’agrumes, il est précisé que le terme « agrumes » peut être remplacé par le nom du fruit en question.

De même, il est précisé que la « marmelade-gelée » désigne une marmelade d’agrumes exempte de la totalité des matières insolubles, à l’exclusion d’éventuelles faibles quantités d’écorce finement coupée.

La confiture, la confiture extra, la gelée, la gelée extra, la marmelade d’agrume, la marmelade-gelée, la crème de marrons ou d’autres fruits à coque, la crème de pruneaux, le confit de pétales, de fruits confits, le raisiné de fruits peuvent, quant à eux, être mélangés à d’autres denrées, notamment des jus, qu’ils soient concentrés ou non.

De plus, il est possible d’utiliser des additifs alimentaires autorisés par l’UE.

Notez que l’étiquetage de la confiture sera simplifié pour le consommateur. Ainsi, la dénomination sera complétée par l’indication des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale des matières premières mises en œuvre, sachant qu’à partir de 3 fruits il sera possible d’indiquer « plusieurs fruits » ou une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

De plus, la teneur en fruits sera renseignée par la mention : « préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux ».

Ces éléments d’informations à destination du consommateur devront figurer dans le même champ visuel que celui de la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

S’agissant du miel

L’information à destination du consommateur est renforcée en matière de traçabilité géographique des produits.

Actuellement, lorsque le miel, conditionné en France, est originaire de plus d’un État membre de l’UE ou de plus d’un pays tiers, les pays d’origine de récolte doivent être indiqués sur l’étiquette.

Mais lorsque le miel n’est pas conditionné en France, ces indications peuvent être remplacées par des mentions plus floues, à savoir :

  • « mélange de miels originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels non originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ».

À partir du 14 juin 2026, les informations seront plus précises. Ainsi, si le miel a été récolté dans plusieurs pays, ces derniers devront être indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant avec le pourcentage correspondant.

Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’opérateur, une marge d’erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part sera toutefois admise.

Notez que, pour les petits emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 g, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166-1 (alpha-2).

Pour finir, la réglementation ne considère plus le « miel filtré », défini comme le miel obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen, comme une catégorie à part entière.

Concrètement, ce type de miel est intégré dans la catégorie du miel destiné à l’industrie, c’est-à-dire, comme son nom l’indique, utilisé à des fins industrielles ou en tant qu’ingrédient pour la fabrication d’un autre produit alimentaire.

S’agissant des jus de fruits et autres produits similaires

Trois nouvelles catégories ont été introduites, toutes autour de la notion de « teneur réduite en sucres ».

Concrètement, ces jus se caractérisent par une quantité de sucres naturellement présents qui a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé par la réglementation et qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus de fruits. Concrètement, il s’agit de filtration sur membrane et de fermentation à la levure.

La 1re catégorie concerne les jus de fruits à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les 2.

La 2e catégorie concerne les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants :

  • jus de fruits ;
  • jus de fruits à base de concentré ;
  • jus de fruits à teneur réduite en sucres ;
  • purée de fruits à base de concentré ;
  • purée de fruits.

La 3e catégorie correspond aux jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres. Ce type de produits est obtenu à partir de jus de fruits par l’élimination physique d’une partie de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.

Notez que les jus de fruits concentré ou à base de concentré à teneur réduite en sucres sont soumis aux mêmes règles d’information du consommateur en matière d’utilisation desdits concentrés dans leur composition que les jus de fruits sans réduction de sucres.

Toujours dans un souci d’information du consommateur, les étiquettes des jus de fruits et des jus de fruits à base de concentré peuvent mentionner qu’ils ne contiennent que « des sucres naturellement présents ».

En matière d’ingrédients, la réglementation apporte de nouveaux éléments. Ainsi, les édulcorants ne seront plus autorisés dans les jus de fruits, à l’exception de la catégorie des nectars de fruits.

Certains nectars voient leur teneur en sucres et / ou en miel diminuée. En effet, jusqu’au 14 juin 2026, les sucres et miel peuvent représenter jusqu’à 20 % du poids total des produits finis. À partir du 14 juin 2026, la quantité de sucres et de miel autorisée dépendra du type de nectar, à savoir :

  • 20 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits obtenus à partir de fruits à jus acide non consommable en l’état (cassis, fruits de la passion, mûres, fraises, citrons, etc.) ;
  • 15 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommables en l’état (mangues, litchis, bananes, grenades, etc.) ;
  • 10 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits consommables en l’état (pommes, poires, pêches, etc.).

Il sera également possible d’ajouter des protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification.

De l’eau pourra également être ajoutée aux jus de fruits à teneur réduite en sucres et aux jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres afin de compenser celle perdue à cause du procédé de réduction du sucre.

Enfin, des nouveautés sont à signaler en matière d’appellations puisqu’est ajoutée celle « d’eau de coco » comme synonyme de « jus de coco », pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco.

S’agissant des laits déshydratés

Des précisions sont apportées sur la composition de ces produits. Ainsi, il est possible d’ajouter dans les laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, les vitamines, les minéraux, les enzymes alimentaires et les additifs alimentaires autorisés par la réglementation de l’UE.

Il est également possible de réduire la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose (c’est-à-dire le sucre présent dans le lait) des laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés. Dans ce cas, ces modifications de la composition du lait devront être indiquées sur l’emballage, de manière visible et lisible.

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